Foire aux questions

L’information ci-dessous vise à fournir à la population canadienne des renseignements généraux au sujet de la Caisse.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

La Caisse indemnise les personnes touchées par la pollution par les hydrocarbures causée par n’importe quel type de navire ou bateau, n’importe où dans les eaux canadiennes.

La Caisse est un compte à fins déterminées des comptes du Canada, établie en vertu de la Loi sur la responsabilité en matière maritime (la LRMM).

Les personnes touchées peuvent faire une réclamation directement à la Caisse. L’administrateur évalue les demandes admissibles et offre une indemnisation. Une fois qu’un demandeur a été payé, nous prenons toutes les mesures raisonnables pour recouvrer auprès du propriétaire de navire ou d’autres personnes responsables.

Les personnes touchées (y compris celles qui engagent des frais pour prévenir, réduire ou réparer les dommages) peuvent choisir de négocier avec le propriétaire de navire ou de le poursuivre. Si un demandeur intente une poursuite, l’administrateur devient partie à la poursuite, ce qui donne au demandeur un niveau additionnel de protection.

La Caisse couvre tous les types de navires ou bateaux qui déversent ou menacent de déverser des hydrocarbures persistants ou non persistants, y compris les déversements d’origine inconnue (c’est-à-dire causés par un navire inconnu).

Le régime d’indemnisation du Canada est basé sur deux principes :

  • Premièrement, les propriétaires de navires sont responsables des incidents de pollution par les hydrocarbures causés par leurs navires, qu’ils soient en faute ou non. C’est le principe du pollueur-payeur.
  • Deuxièmement, les personnes touchées par un incident devraient pouvoir être indemnisées, même si le propriétaire de navire ne paye pas ou si on ne sait pas quel navire a causé la pollution. La Caisse exerce ce rôle. Nous avons reçu plus de 500 réclamations depuis 1989.

La Caisse a succédé à la Caisse des réclamations de la pollution maritime (CRPM), instaurée en 1973. De 1972 1976, la CRPM a perçu une contribution sur des hydrocarbures importés au Canada ou expédiés d’un endroit au Canada. Le montant initial a été transféré à notre Caisse lors de sa création en 1989. Depuis, en tant que compte à fins déterminées des comptes du Canada, pour lequel un intérêt est porté à son crédit, les intérêts sont crédités au Fonds chaque mois par le ministre des Finances.

En 2022-2023, la Caisse a perçu 12 047 534 dollars en intérêts.

TYPES DE DEMANDEURS ET PROCESSUS D’INDEMNISATION

Toute personne au Canada qui a subi des dommages, ce qui inclut :

  • la Garde côtière canadienne (GCC)
  • les ports, les havres et les marinas
  • l’industrie de la pêche et du tourisme
  • tous les niveaux de gouvernement
  • les compagnies
  • les communautés autochtones
  • tout individu
  • les propriétaires côtiers et les propriétaires de navires ou bateaux touchés

Nos manuels des réclamations sont faciles à utiliser et vous guideront tout au long du processus.

En 2022-2023, la majorité des demandeurs autres que la GCC ont utilisé notre nouveau formulaire de demande d’indemnisation générale lancé l’année dernière. C’est un document facile à utiliser pour aider les demandeurs à préparer et à présenter une demande. Quatre demandeurs sur cinq autres que la GCC s’en sont servi. Au cours de l’année à venir, nous allons continuer d’améliorer nos outils pour guider les demandeurs.

La plupart des demandeurs sont capables de faire une réclamation sans l’aide d’un professionnel. Cependant, si une réclamation est vaste ou complexe, il peut être utile d’obtenir les conseils ou l’aide d’un avocat ou d’un autre professionnel. Si cela est raisonnablement nécessaire, vous pourriez être indemnisé pour les frais d’une telle aide.

TYPES DE DOMMAGES
  • Mesures de prévention et frais de nettoyage
  • Dommages à la propriété
  • Pertes économiques
  • Pertes liées à la pêche et au tourisme
  • Coûts de la remise en état de l’environnement
  • Pertes des moyens de subsistance

N’oubliez pas que nous ne pouvons rembourser que les frais et dépenses raisonnables.

Non. Par exemple, si une communauté subit un ralentissement économique en conséquence directe d’un déversement d’hydrocarbures causé par un navire, toute entreprise locale pouvant démontrer qu’elle a subi des pertes financières est admissible à une indemnisation.

Les pertes financières s’étendent aux pratiques culturelles et cérémonielles, dans la mesure où un incident de pollution par les hydrocarbures causée par un navire a des conséquences négatives sur de telles pratiques. Une indemnisation serait offerte pour les frais relatifs à l’adoption de solutions de remplacement raisonnables. Lors du traitement d’une telle réclamation, l’aide d’un expert pourrait être nécessaire afin de pouvoir mieux comprendre et quantifier cette perte.

Oui. En 2022-2023, deux tiers des réclamations étaient liées à des navires abandonnés ou délabrés. C’est une augmentation de plus de 20 % par rapport à l’année dernière.

Voir Figure 3.1, 3.2, 4.1 et 4.2 du rapport annuel pour plus de détails.

TRAITEMENT DES RÉCLAMATIONS

412 367 $ a été payé à des demandeurs canadiens.

Nous avons reçu 33 nouvelles réclamations, représentant un total de 7,5 M$ en dommages. C’est le deuxième nombre le plus élevé de réclamations reçues dans notre histoire.

Les demandes reçues cette année ont varié entre près de 3 000 $ et 2,5 M$. Depuis la création de la Caisse, nous avons reçu seulement 12 demandes de plus d’un million de dollars. Trois d’entre elles ont été reçues cette année.

Malgré le nombre historique de réclamations élevées, la plupart des demandes étaient beaucoup plus petites. Environ les deux tiers des demandes étaient de 50 000 $ ou moins. Environ la moitié étaient de 35 000 $ ou moins.

Voir Figure 1 du rapport annuel pour plus de détails.

La GCC demeure le principal demandeur. Parmi les 33 réclamations reçues cette année, 28 sont venues de la GCC. Cela représente 85 % du nombre total de demandes.

Cependant, cette année, nous avons eu la plus grande variété de demandeurs de ces cinq dernières années. Le nombre de demandeurs autres que la GCC a plus que doublé, passant de deux à cinq. Nous avons reçu trois réclamations de la part d’entités autochtones et deux venant de ports et havres.

Voir Figure 2.1. du rapport annuel pour plus de détails.

Encore une fois, les réclamations proviennent surtout de la Colombie-Britannique. Cette année, les demandes étaient réparties comme suit :

  • Colombie-Britannique (18);
  • Terre-Neuve-et-Labrador (9);
  • Nouvelle-Écosse (3);
  • Québec (2); et
  • Ontario (1).

Voir la Carte de nos dossiers actifs en 2022-2023 du rapport annuel pour plus de détails.

Les demandeurs ont reçu 70 % du montant qu’ils ont réclamé selon le processus d’indemnisation général. Cela se compare à 38 % en 2021-2022, ce qui représente une hausse remarquable.

Voir Figures 7 et 8 du rapport annuel pour plus de détails.

Les demandeurs ont droit à des intérêts sur leur réclamation à compter du jour de la survenance de leur dommage. Ces intérêts sont calculés et payés au moment du paiement. En raison du délai total pour soumettre la réclamation, son traitement jusqu’au paiement, les intérêts peuvent s’accumuler sur plusieurs années.

La plupart des réclamations inférieures à 100 000 $ ont été traitées en moins de six mois. Une seule demande a pris plus d’un an à traiter. En général, les demandes plus élevées sont plus complexes et prennent plus de temps à traiter.

Voir Figure 6 du rapport annuel pour plus de détails.

EFFORTS DE RECOUVREMENT

19 950 $ ont été recouvrés auprès de pollueurs. Cette année, nous avons obtenu un recouvrement dans cinq petits dossiers. Dans tous ces dossiers, notre équipe juridique a entamé des discussions pour parvenir à une entente de paiement ou a commencé une poursuite.

Dans quatre des cinq dossiers, le navire était assuré.

Voir Figure 10 du rapport annuel pour plus de détails.

DÉTAILS FINANCIERS

Environ 414 millions de dollars.

Il n’y a aucune limite au montant d’indemnisation que la Caisse peut offrir. En cas de catastrophe, la Caisse a accès à d’autres fonds.

Aucune levée de contribution n’a été imposée depuis 1976 tant pour la Caisse que son prédécesseur la CRPM. Toutefois, le ministre des Transports avait le pouvoir de réimposer une levée de contribution de 59,14 cents par tonne métrique d’hydrocarbures (exercice financier 2022-2023.

Les totaux peuvent différer en raison de l’arrondissement ou de la méthode comptable utilisée (méthode de comptabilité d’exercice vs méthode de comptabilité de caisse).

DIMENSION INTERNATIONALE

Cette année, nous avons franchi des étapes importantes de notre plan de préparation.

  • Signature d’une entente avec l’International Group of P&I Clubs (IGP&I). Nous avons signé un protocole d’entente (PE) en octobre 2022. L’IGP&I assure environ 90 % de la flotte mondiale. Cette entente nous permettra de mieux coopérer et collaborer avec l’IGP&I afin d’aider les demandeurs canadiens.
  • Signature d’une entente avec les Fonds internationaux d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (FIPOL). Nous avons aussi signé un PE avec les FIPOL en mars 2023. Cette entente définit le cadre de la relation entre nos organisations. Elle nous donnera également une plus grande capacité en cas d’incident causé par un pétrolier dans les eaux canadiennes.

Nous avons aussi participé à une séance de formation sur le système de traitement des demandes d’indemnisation des FIPOL.

  • Collaboration avec l’ITOPF et discussions en vue de conclure une entente. En 2022, nous avons assisté à un exposé sur les services d’évaluation des réclamations de l’ITOPF. Ce groupe offre ses services surtout aux gouvernements, aux propriétaires de navires et aux organismes d’intervention à travers le monde. Il nous a offert son expertise et des conseils sur diverses questions concernant les déversements causés par les navires.

Nous travaillons aussi à conclure une entente avec l’ITOPF. Cette entente définira le rôle de l’ITOPF visant à nous aider à évaluer les réclamations lorsque l’IGP&I n’est pas impliqué. L’entente avec l’ITOPF devrait être signée en 2023-2024.

Une fois conclues, ces trois ententes (avec l’ITOPF, l’IGP&I et les FIPOL) faciliteront grandement la collaboration entre nos quatre organisations. Toutes les organisations ont déjà exprimé clairement leur désir de participer à un exercice de simulation portant sur les questions pratiques de gestion des réclamations qui aura lieu au Canada.

Voir la section 1.1.4 du rapport annuel pour plus de détails.

Les Conventions offrent trois niveaux cumulatifs d’indemnisation en cas de déversement d’hydrocarbures par un navire-citerne dans les eaux d’un État membre :

  • la Convention de 1992 sur la responsabilité civile prévoit une indemnisation couverte par l’assurance obligatoire du propriétaire de navire, jusqu’à la limite de sa responsabilité. Elle varie d’environ 5,5 millions de dollars à un maximum d’environ 110 millions de dollars, en fonction du tonnage.
  • la Convention de 1992 portant création du FIPOL prévoit une indemnisation allant jusqu’à environ 370 millions de dollars par incident;
  • le Protocole de 2003 portant création du Fonds complémentaire prévoit une indemnisation additionnelle d’environ un milliard de dollars.

En plus de la responsabilité des propriétaires de navires, ces deux Fonds offrent une indemnisation totale s’élevant à environ 1,365 milliard de dollars. Le montant exact dépend des taux de change en vigueur au moment de l’incident.

Nous n’avons pas eu à verser de contribution aux FIPOL cette année. Les sommes dues d’après le rapport sur les hydrocarbures présenté en 2022 ont été compensées par la décision des FIPOL, prise en octobre 2022, de rembourser les contributeurs dans le dossier du Hebei Spirit. Grâce à ce remboursement, le Canada a maintenant un solde créditeur de 65 000 £ (environ 109 000 $ CAN) dans son compte des FIPOL. Les contributions annuelles qui seront exigées dans le futur seront déduites de ce solde créditeur.

Voir la section 1.3 du rapport annuel pour plus de détails.

Depuis 1989, la Caisse a payé 58,6 millions de dollars aux FIPOL, ce qui représente notre plus grosse dépense. Généralement, notre contribution annuelle varie lorsqu’un nouvel incident causé par un pétrolier survient.

Voir la figure 14 du rapport annuel pour plus de détails.

11,8 M$ a été payé pour des frais encourus à la suite de l’incident du Rio Orinoco sur l’île d’Anticosti, le 16 octobre 1990.

Les Fonds internationaux couvrent seulement les déversements d’hydrocarbures persistants provenant de navires-citernes de haute mer. Notre Caisse est unique en ce sens qu’elle couvre tout genre de navire ou bateau, incluant :

  • navires-citernes
  • navires de charge, porte-conteneurs et navires à passagers
  • remorqueurs et chalands
  • navires de pêche
  • bateaux de plaisance
  • anciens navires de pêche

La Caisse couvre également les déversements d’origine inconnue, c’est-à-dire causés par un navire inconnu.

Le Canada est partie à la Convention internationale de 2001 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute (Convention de 2001 sur les hydrocarbures de soute). La mise en œuvre de la Convention internationale sur les hydrocarbures de soute exige que tous les navires d’une jauge brute de plus de 1 000 tonneaux maintiennent une assurance ou une autre garantie financière qui permet aux parties qui demandent une indemnisation relativement à un événement de pollution par les hydrocarbures causée par des navires de soumettre leur réclamation directement à l’assureur ou à toute personne fournissant la garantie financière. Cette caractéristique s’avère particulièrement avantageuse pour la Caisse dans le cas des déversements non liés à des navires-citernes.

Toute personne au Canada qui a subi des dommages peut soumettre une réclamation directement à la Caisse.

Elle peut aussi choisir de négocier ou poursuivre le propriétaire de navire et ses assureurs (comme dans les cas visés par la Convention de Nairobi). Si le demandeur décide de s’adresser directement à l’assureur, nous mettons le dossier en suspens. Nous ne procéderons à une évaluation que si le demandeur ne parvient pas à un règlement satisfaisant avec l’assureur.