Mission

Le Canada a adopté le principe du pollueur-payeur et considère le propriétaire du navire comme étant le premier responsable du paiement de l’indemnisation pour des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par des navires. Conformément à une perspective d’accès à la justice, la Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires a été créée pour servir les demandeurs. Elle règle les demandes d’indemnisation relatives à des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les rejets provenant de toutes les catégories de navires, ou relatives à des dommages anticipés, dans les eaux intérieures et côtières du Canada, y compris dans la zone économique exclusive. Une fois l’indemnisation versée au demandeur, l’administrateur est tenu de prendre toutes les mesures raisonnables pour recouvrer la somme auprès du propriétaire du navire ou de toute autre partie responsable.

Mandat de l’Administrateur

Depuis le 8 août 2001, la Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires (la Caisse d’indemnisation) est régie par la Partie 6 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime (LRMM) modifiée par les Lois du Canada, 2009, chapitre 21.

L’Administrateur nommé par le Gouverneur en Conseil :

  • Consulte le ministre des Transports relativement au versement de fonds d’urgence nécessaires jusqu’à concurrence de 10 millions de dollars par exercice (ou le versement de fonds supplémentaires jusqu’à concurrence de 50 millions de dollars par exercice, si nécessaire) au ministre des Pêches et des Océans (MPO), afin de répondre à un événement significatif mettant en cause le rejet d’hydrocarbures par un navire;
  • A des pouvoirs d’inspection et d’enquête à l’égard des obligations de déclaration de données des contributeurs, dont la violation peut entraîner l’imposition de sanctions administratives pécuniaires (SAP);
  • Est nommé à titre inamovible et en qualité d’autorité indépendante, a l’obligation d’enquêter sur toutes les demandes d’indemnisation présentées contre la Caisse d’indemnisation et de les évaluer, sujet à un droit d’appel du réclamant auprès de la Cour fédérale du Canada;
  • Fait une offre d’indemnisation aux réclamants pour la partie de la demande d’indemnisation que l’Administrateur juge recevable et si un réclamant accepte une offre, l’Administrateur ordonne que la somme offerte soit versée, par prélèvement sur la Caisse d’indemnisation;
  • Prépare un Rapport annuel sur les activités de la Caisse d’indemnisation, qui est déposé au Parlement par le ministre des Transports;
  • A les pouvoirs d’un Commissaire nommé en vertu de la Partie I de la Loi sur les enquêtes;
  • Peut engager une action récursoire à l’encontre de tiers, en vue de recouvrer les montants prélevés sur la Caisse d’indemnisation, pour indemniser un réclamant et peut également entreprendre une action en vue d’obtenir une garantie, avant ou après avoir reçu une demande d’indemnisation;
  • Est, selon la loi, partie à toute procédure engagée par un réclamant, à l’encontre du propriétaire d’un navire, de son assureur, ou du Fonds international d’indemnisation de la pollution par les hydrocarbures (FIPOL), selon le cas, après que la procédure lui eut été signifiée;
  • Aux termes de la LRMM, a la responsabilité d’ordonner, par prélèvement sur la Caisse d’indemnisation, les paiements de toutes les contributions canadiennes dues au FIPOL (ces contributions sont fondées sur les quantités d’hydrocarbures reçues au Canada, déclarées par l’Administrateur de la Caisse d’indemnisation, à l’Administrateur du FIPOL);
  • Participe, au sein de la Délégation canadienne, aux réunions du Comité exécutif et de l’Assemblée du FIPOL.